Le groupe de travail Racketiciel de l'AFUL encourage les futurs acquéreurs d'un ordinateur à se tourner vers les bons vendeurs (qui informent et qui proposent l'optionnalité du système d'exploitation) et à choisir des produits de bons constructeurs (qui proposent l'optionnalité ou qui remboursent facilement et un prix raisonnable).
Quelques-uns des acquéreurs d'un ordinateur, qui n'ont pas trouvé le choix qu'ils souhaitaient pour le système d'exploitation ni l'optionnalité qui leur aurait permis d'exercer tout de même leur choix, se sont inspirés du Guide du remboursement élaboré par le groupe de travail Racketiciel pour les aider dans leurs démarches et ont saisi la juridiction de proximité compétente.
Par ailleurs, l'association UFC-Que Choisir s'est saisie du dossier et a porté la question devant les tribunaux en 2006, ce qui a conduit à une première audience en juin 2008.
Cette page est le bilan, au jour le jour, de la jurisprudence concernant la vente subordonnée, l'affichage des prix ou le remboursement du système d'exploitation et des autres logiciels. Figurent également un lien vers nos commentaires juridiques, ainsi que les divers jugements rendus dans les tribunaux de proximité.
Remarque importante. Ces derniers mois et ces dernières semaines, quelques constructeurs font des gestes commerciaux
mais font signer une clause de confidentialité, d'autres révisent leur procédure de remboursement, notamment en n'exigeant plus le retour de la machine.
Nous comptons sur les internautes (contact@racketiciel.info) pour nous signaler les nouveaux comportements dont ils sont témoins de la part des constructeurs.
| Dans cette page : | |
|---|---|
| Principaux arguments juridiques | Arguments qui ont été utilisés |
| Principaux textes réglementaires | Liens vers les principaux textes de référence |
| Jurisprudence Française et Européenne | Quelques jugements au Tribunal de Grande Instance, quelques arrêts de la Cour de Cassation ou de la Cour de Justice des Communautés Européennes, concernant l'affichage des prix et la vente subordonnée |
| Tribunaux de proximité et transactions amiables | Jugements concernant la vente subordonnée, l'affichage des prix et le remboursement, et transactions de remboursement obtenues à l'amiable |
| Intérêt du consommateur | L'intérêt du consommateur, parce que mal analysé, a servi de prétexte politique et juridique pour laisser prospérer la vente subordonnée. | ||
|---|---|---|---|
| Disponibilité du matériel dans d'autres configurations | Pour que le constructeur puisse ne pas être obligé de rembourser les licences logicielles imposées, il faudrait que l'ordinateur précisément choisi par le consommateur soit effectivement proposé sous d'autres configurations et ce, de manière fréquente, non confidentielle, et facilement accessible au consommateur. Voir notre commentaire juridique sur l'affaire T. / MSI. |
T. / MSI, 12 novembre 2009, Metz, page 3 | |
| Élément déterminant de la vente | L'élément déterminant de la vente est la motivation profonde de l'utilisateur, qui motive le choix de tel ordinateur plutôt que tel autre. En général, ses caractéristiques matérielles. C'est d'autant plus vrai qu'actuellement, le système d'exploitation est presque toujours le même. Voir notre commentaire juridique sur l'affaire Le Roux / Packard-Bell, qui développe ce point. | Le Roux / Packard-Bell, 4 juin 2009, Nancy | |
| Avoir le choix | Dans une étude publiée en novembre 2007, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) indique que deux tiers des acheteurs potentiels d'ordinateurs aimeraient qu’on leur propose le choix entre plusieurs systèmes d’exploitation. |
Rapport CREDOC, nov. 2007 | |
| Préinstallation ou vente subordonnée ? | Plusieurs jugements ont excusé la vente subordonnée au prétexte qu'elle serait dans l'intérêt du consommateur. Or, les arguments avancés dans ces jugements justifient en réalité que le consommateur a un intérêt pour la pré-installation du système d'exploitation sur le disque dur de l'ordinateur. Pré-installation et vente subordonnée sont en réalité deux pratiques distinctes et dissociables, et seule la pré-installation est dans l'intérêt du consommateur. Ces jugements sont donc mal motivés. Cette méprise remonte, semble-t-il, à un passage de la réponse d'intérêt général publiée par la DGCCRF en 2005. |
DGCCRF, 2005, réponse d'intérêt général | |
| Dell, 17 juin 2008, TGI de Montepellier, page 10 | |||
| UFC / Darty, 24 juin 2008, TGI de Paris, page 8 | |||
| Information préalable | L'information préalable constitue un terrain d'avancée certaine pour le consommateur depuis 2008. En effet, autant l'information sur les licences demeure pour le moins imparfaite, autant l'information détaillée sur le prix du matériel et sur celui du système d'exploitation est désormais exigée. | ||
| Information sur les licences | À ce jour, le texte des licences logicielles (souvent appelées Contrats de Licence de l'Utilisateur Final ou CLUF) est disponible chez de trop rares bons vendeurs ou bons constructeurs. Chez les grosses enseignes, on ne publie pas le CLUF des constructeurs qui est pourtant celui auquel est confronté le consommateur une fois son achat effectué (Darty, FNAC. On se contente parfois du CLUF générique de Microsoft (FNAC). |
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| Information sur les prix | Deux jugements rendus dans un Tribunal de Grande Instance ont condamné le professionnel à présenter au consommateur le prix détaillé du matériel et du système d'exploitation. C'est une grande avancée pour le consommateur : il s'attend désormais à bénéficier de cet affichage en magasin. Pourtant, à notre connaissance, le site web des grosses enseignes se contente de publier la procédure de remboursement des constructeurs sur une page dédiée (Darty, FNAC). Sur la page de chaque produit, le lien vers cette page est mal signalé et n'est pas au voisinage immédiat de la mention du système d'exploitation. |
Dell, 17 juin 2008, TGI de Montepellier, page 10 | |
| UFC / Darty, 24 juin 2008, TGI de Paris, page 8 | |||
| Vente subordonnée | |||
| Procédure de remboursement | Plusieurs juges ont estimé que l'existence d'une procédure de remboursement faisait cesser l'infraction pour vente subordonnée. En réalité, le remboursement a posteriori est bien moins intéressant que l'optionnalité dès l'achat : le remboursement a posteriori établit un déséquilibre entre le consommateur et le professionnel, déséquilibre susceptible d'altérer le comportement économique du consommateur. | Cresp/Asus, page 9 ; Goujon/Asus, page 3 ; Hordoir/Asus, page 4. | |
| Motif légitime | C'est à tort que le "motif légitime" a été invoqué pour l'article L. 122-1 du Code de la consommation à propos de la vente subordonnée. Dans cet article, il s'applique en effet en réalité au refus de vente et non à la vente subordonnée. | UFC / Darty, 24 juin 2008, TGI de Paris | |
| Législation européenne | L'arrêt du 23 avril 2009 de la Cour de Justice des Communautés Européennes rappelle que la Directive 2005/29/CE ne retient pas la vente subordonnée parmi les pratiques commerciales automatiquement prohibées. Cependant, d'autres aspects de cette pratique tombent sous le coup de la Directive. Lire notre analyse. | ||
| Concurrence | |||
| Les netbooks | Le marché des netbooks a démontré, en 2008, les bénéfices de la concurrence sur les systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, sur les autres types d'ordinateurs, cette concurrence est entravée par la pratique de la vente subordonnée (qui, rappelons-le, se distingue de la pré-installation). | ||
Ne sont pas listés ici certains textes d'application, notamment ceux fixant les peines punissant les infractions aux règles générales. Le plus souvent, il suffit de se reporter dans legifrance.gouv.fr à la partie réglementaire du code concerné (article ayant le même numéro le plus souvent mais commençant par "R").
| Affaire | Pour le consommateur : favorable plutôt favorable moyen défavorable |
Remarque | Analyse | Presse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concurrence | Vente sub. | Affich. prix | ||||
| Arrêt VTB-VAB NV/Total Belgium NV et Galatea BVBA/Sanoma Magazines Belgium NV (CJCE, 23 avril 2009) | ![]() |
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L'arrêt attaque a priori les réglementations nationales concernant la vente subordonnée, telles que l'article L. 122-1 de notre Code de la consommation. Néanmoins, il reste une marge d'interprétation et la vente subordonnée peut s'inscrire dans l'une des pratiques commerciales visées. | notre commentaire juridique | ||
| Commission c. Microsoft (TPICJCE, 17 Septembre 2007) | ![]() |
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Le Tribunal de Première Instance de la Cour de Justice des Communautés Européennes condamne Microsoft pour atteinte à la concurrence du fait de la vente liée de son lecteur multimédia WMP avec le système d'exploitation Windows à travers lequel Microsoft est en situation de position domimante. | |||
| UFC c. Auchan (TGI-Bobigny, 15 mai 2009) | ![]() |
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| Proc. c. Dell (TGI-Montpellier, mai 2009) | ![]() |
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Appel rejeté : le jugement du 17 juin 2008 est entièrement confirmé. | |||
| UFC c. Darty (TGI-Paris, 24 juin 2008) et ordonnance (18 juillet 2008) | ![]() |
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Le tribunal rappelle que matériel et logiciel sont deux produits distincts, soumis de surcroît à des régimes juridiques distincts. Il ordonne à la société Darty d'afficher désormais le prix détaillé du matériel et du logiciel. Par ailleurs, le jugement ne fait pas application de l'article L. 122-1 du Code de la consomation en appliquant à tort l'exception du motif légitime fourni par l'intérêt du consommateur. En réalité, d'une part le motif légitimene s'applique pas à la vente subordonnée, d'autre part la vente subordonnée n'est pas dans l'intérêt du consommateur. |
notre communiqué et revue de presse | ||
| Proc. c. Dell (TGI-Montpellier, 17 juin 2008) | ![]() |
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Le tribunal rappelle que matériel et logiciel sont deux produits distincts, soumis de surcroît à des régimes juridiques distincts. Il ordonne à la société Dell d'afficher désormais le prix détaillé du matériel et du logiciel. Il la condamne à verser 50 000 euro d'amende à ce titre. | notre communiqué, et revue de presse |
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| Arrêt Cresp (CC Civ, 5 juin 2008) | Le pourvoi est rejeté, la Cour ne casse donc pas le jugement attaqué (Cresp c. Asus, Rennes, 6 juillet 2006). Dans plusieurs affaires ultérieures, la société Asus a prétendu que cet arrêt du 5 juin 2008 validait sa procédure de remboursement qui imposait à l'époque un renvoi de l'ordinateur en ses ateliers. Or, en réalité, le jugement initial condamnait la société Asus au remboursement des licences sans pour autant obliger le demandeur à renvoyer l'ordinateur. Et ce jugement initial n'a pas été cassé. | |||||
| Pourvoi 04-86592 (CC Crim, 02/11/2005) | Arrêt de la Cour de Cassation justifiant le fait que la fourniture d'un logiciel, qui ne confère à son acquéreur qu'un droit d'usage, constitue une prestation de service. | |||||
| Arrêt Aumonier (CC Crim, 29/10/1984) | Arrêt de la Cour de Cassation sur lequel se fonde la DGCCRF pour justifier sa tolérance. Voir notre commentaire sur la position de l'administration. | notre commentaire juridique | ||||
Outre ceux mentionnés ci-dessous, certains constructeurs, plutôt que d'aller devant les tribunaux, préfèrent proposer des transactions d'un montant raisonnable et sans renvoi de l'ordinateur, mais avec des clauses de confidentialité plus ou moins draconiennes, ce qui explique pourquoi nous ne sommes pas plus explicites. En l'état, c'est aussi une solution satisfaisante en attendant un grand ménage dans les protocoles de remboursement voire l'instauration de l'optionnalité dès l'achat.
Nous comptons sur les internautes (contact@racketiciel.info) pour nous signaler les nouveaux comportements dont ils sont témoins de la part des constructeurs.
| Affaire | Pour le consommateur : favorable plutôt favorable moyen défavorable |
Remarque | Analyse | Presse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vente sub. | Affich. prix | Remb. | ||||
| Baratte c. MSI (Annecy, 18 janvier 2010) | ![]() |
Le constructeur a attendu que le consommateur saisisse la justice avant de faire une proposition de remboursement. | notre communiqué | |||
| W. c. Acer (Gonesse, 19 novembre 2009) | ![]() |
Ce jugement, tout comme celui rendu le 4 juin 2009 contre Packard Bell, illustre une stratégie qui a de l'avenir. Acer s'est appuyé sur le CLUF et pour présenter au demandeur une procédure de remboursement exigeant le renvoi de l'ordinateur. Or, le CLUF n'avait pas été présenté avant la vente. C'est ce que le juge a sanctionné. Voir notre communiqué. | notre communiqué | |||
| Magnien c. Asus (Lorient, 12 novembre 2009) | ![]() |
Après avoir lancé une procédure suite au jugement de Lorient du 27 août 2009 (voir ci-dessous), la société Asus est condamnée à des dommages et intérêts pour détournement de procédure. | notre analyse juridique | notre communiqué | ||
| T. c. MSI (Metz, 12 novembre 2009) | ![]() |
La société MSI est condamnée à verser 180 euros au demandeur au titre des licences logicielles, et 500 euros pour les frais (article 700 du Code de procédure civile). | notre commentaire juridique | |||
| T c. Samsung (octobre 2009) | ![]() |
Alors que la procédure exige le renvoi du PC, le constructeur rembourse sur simple envoi des CD et de l'autocollant COA ![]() (40 euro). |
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| L c. Samsung (octobre 2009) | ![]() |
Alors que la procédure exige le renvoi du PC, le constructeur rembourse sur simple envoi des CD et de l'autocollant COA ![]() (60 euro). |
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| Magnien c. Asus (Lorient, 27 août 2009) | ![]() |
La société Asus est condamnée à verser 205 euros au demandeur au titre des licences logicielles, et 500 euros pour les frais (article 700 du Code de procédure civile). | notre analyse juridique | notre communiqué | ||
| A.C. c. Fujitsu Siemens (Sables d'Olonne, 5 juin 2009) | ![]() |
Le tribunal prend acte de l'offre de Fujitsu Siemens de verser 35 euro au demandeur et l'y condamne si besoin. Les dépens sont à la charge du demandeur. | ||||
| Le Roux c. Packard Bell (Nancy, 4 juin 2009) | ![]() |
Packard Bell est condamnée à verser 100 euro au titre des licences et 50 euro pour les frais engagés. Le juge s'appuie sur l'article L. 132-1 du Code de la consommation pour déclarer que le trouble de jouissance que constitue le renvoi de l'ordinateur auprès du constructeur est abusif, d'autant plus qu'aucune indemnisation n'est prévue. | notre commentaire juridique | notre communiqué et revue de presse | ||
| P. c. Asus (Ploermel, 18 mai 2009) | ![]() |
La société Asus est condamnée à verser 80 euro au demandeur, et 150 euro pour les frais (article 700 du Code de procédure civile). | Nouvelle | |||
| Sierra c. Acer (Bourges, 4 mai 2009) | ![]() |
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La société Acer est condamnée à verser 90 euro au demandeur, et 200 euro pour les frais (article 700 du Code de procédure civile). Ce jugement est intéressant puisqu'il a été rendu sur la base du défaut d'information contractuelle (articles L. 113-3 et R. 132-1 du Code de la consommation). | notre commentaire juridique | notre communiqué et revue de presse | |
| N c. Asus (Bordeaux, 4 mai 2009) | ![]() |
Le tribunal donne acte à la société Asus de sa proposition de remboursement de 25 euro au demandeur. Le demandeur est condamné à verser 250 euro à la société Asus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. | ||||
| Berson c. Asus (Clermont-Ferrand, 9 avril 2009) | ![]() |
Le tribunal dit que le demandeur devra suivre l'une des deux procédures pour obtenir le remboursement proposé (10 euro). Le demandeur est condamné aux dépens. | ||||
| X c. Acer (Chinon, 7 avril 2009) | ![]() |
La société Acer est condamnée à verser 50 euro au demandeur au titre des licences logicielles, et 50 euro pour les frais (article 700 du Code de procédure civile). | notre communiqué et revue de presse | |||
| T. c. Dell (Aulnay-sous-Bois, 9 mars 2009) | ![]() |
La société Dell est condamnée à verser 20% du montant total de la facture au titre des licences logicielles, et 200 euro pour les frais (article 700 du code de la procédure civile). | Récit (adnpc.net, 8 octobre 2009) Brève |
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| L c. Asus (Cannes, 4 février 2009) | ![]() |
Le tribunal dit que la société Asus, sur présentation de l'ordinateur, devra verser 25 euro au demandeur, et l'y condamne si besoin. Le demandeur est condamné à verser 500 euro à la société Asus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. | ||||
| M. c. Asus (janvier 2009) | ![]() |
Acceptation du remboursement proposé par le constructeur ![]() (40 euro sans obligation de renvoi). |
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| B. c. Asus (décembre 2008) | ![]() |
Acceptation du remboursement proposé par le constructeur ![]() (40 euro sans obligation de renvoi). |
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| Pétrus c. Lenovo (Tarascon, 20 novembre 2008) | ![]() |
Défaite au Tribunal de Proximité de Tarascon. Étonnamment, le tribunal affirme que le refus du CLUF du logiciel Microsoft Windows Vista entraîne l'interdiction de se servir de l'ordinateur. | ||||
| Ferrière c. Asus (Aix en Provence, 5 novembre 2008) | ![]() |
La société ASUS revendiquait comme une victoire l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 juin 2008 en prétendant qu'il validerait sa procédure de remboursement qui exige le renvoi de l'ordinateur. Le tribunal a suivi cet avis. Or, précisément, la Cour de Cassation n'a pas cassé le jugement initial, rendu le 6 juillet 2006 par la Juridiction de Proximité de Rennes. Or, ce jugement avait condamné la société ASUS à rembourser les licences au demandeur, et n'avait pas obligé le demandeur à renvoyer son appareil. | ||||
| X c. Acer (Lyon, 5 novembre 2008) | ![]() |
Remboursement de Windows Vista Home 70 euro, et frais 300 euro (article 700 du Code de procédure civile). Le juge confirme que le montant de remboursement proposé par Acer est trop faible. À l'audience, la défense de ACER avait produit le même arrêt de la Cour de Cassation (Cresp c/ Asus) que dans l'affaire Ferrière/Asus (jugement rendu le même jour) afin de tenter de justifier la légalité de leur procédure de remboursement. Une simple lecture de cet arrêt a sans doute permis au juge de dévoiler les contre-vérités avancées par ACER, et de donner raison au demandeur. À savoir : l'application stricte du CLUF (Contrat de Licence Utilisateur Final) du logiciel Microsoft Windows Vista, qui prévoit le remboursement des licences en cas de refus, sans aucun retour du matériel informatique bien entendu. Il est à noter qu'au moins deux constructeurs (Fujitsu Siemens et Asus) ont désormais adopté des procédures de remboursement qui ne nécessitent pas le retour du matériel. |
notre communiqué et revue de presse | |||
| D. c. Acer (août 2008) | ![]() |
Acceptation du remboursement proposé par le constructeur ![]() (50 euro avec obligation de renvoi de l'ordinateur aux frais du constructeur). |
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| Hengy c. Dell (août 2008) | ![]() |
Remboursement amiable, quoique tardif, d'un montant correct ![]() (100 euro pour les licences). |
notre communiqué et revue de presse | |||
| Hordoir c. Asus (Caen, avril 2008) | ![]() |
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Remboursement suite au refus du CLUF, procédure de remboursement du constructeur s'apparentant à de la vente subordonnée car jugée dissuasive, frais de procédure. Le jugement rappelle au client "son droit et sa liberté d'adhérer à tel ou tel système d'exploitation ou d'utiliser d'autres licences et logiciels que les systèmes et logiciels installés par [le constructeur] sur ces ordinateurs." La société Asus est condamnée à verser 100 euro au demandeur au titre de la licence de Windows, 30 euro au titre des autres licences logicielles, et 150 euro pour les frais (article 700 du Code de procédure civile). | notre communiqué, PcInpact, UFC-Caen et revue de presse | ||
| Goujon c. Asus (Libourne, février 2008) | ![]() |
La société Asus est condamnée à verser 100 euro au demandeur au titre des licences logicielles, et 100 euro pour les frais (article 700 du Code de procédure civile). | notre communiqué et revue de presse | |||
| Gutzwiller c. Acer (Puteaux, juillet 2007) | ![]() |
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Remboursement sur le fondement du CLUF, applicabilité de la prohibition de la vente liée, caractère abusif de la procédure de remboursement, évaluation du prix des licences. Incidemment : la tolérance dont bénéficient les constructeurs ne saurait rendre inopérante la législation qui prohibe la vente liée. | notre commentaire juridique | ||
| Cresp c. Asus (Rennes, juillet 2006) | ![]() |
La société Asus est condamnée à verser 100 euro au demandeur au titre des licences logicielles, et 250 euro pour les frais (article 700 du Code de procédure civile). | presse | |||
| Wald c. HP (Lunéville, juillet 2006) | ![]() |
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Consommateur débouté de ses demandes, mal formulées. Point utile cependant : le juge a reconnu le droit à remboursement sur le fondement du CLUF. Il n'a pas été fait application de cette possibilité car le demandeur n'avait pas avancé ce moyen dans sa requête. En conséquence, le juge n'a pas eu à se prononcer sur la légitimité du contenu du CLUF qui prévoyait uniquement un remboursement complet (matériel + logiciels). | |||
Une action du groupe Racketiciel de l'AFUL
Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres
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